Réponse de la CES à la première phase de consultation des partenaires sociaux au titre de l’article 154 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents chimiques

ETUC Elected Team

Positon de la CES adoptée à la réunion du comité exécutif de 9 février 2021

La Confédération européenne des syndicats (CES) se félicite de l’intention de la Commission européenne de réviser à la fois la directive 98/24/CE, concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (directive relative aux agents chimiques ou DAC), et la directive 2009/148/CE, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante sur le lieu de travail (directive sur l’exposition à l’amiante pendant le travail ou DAT).

L’objectif de la révision est d’améliorer la pertinence et l’efficacité des directives. Pour ce faire, des valeurs limites professionnelles ou biologiques contraignantes sont établies ou révisées pour le plomb et les diisocyanates dans la DAC et la valeur limite contraignante pour l’amiante dans la DAT est révisée.

Avant de soumettre des propositions dans le domaine de la politique sociale, la Commission doit consulter les partenaires sociaux sur la nécessité et l’orientation possible d’une action de l’Union (article 154, paragraphe 2, du TFUE).

La Commission européenne a invité les partenaires sociaux à répondre aux questions suivantes en relation avec son document de consultation C (2020) 8944 final, daté du 17/12/2020 :

(1) Êtes-vous d’accord avec les éléments exposés ci-dessus ?

2) Les problèmes évoqués sont-ils décrits correctement et de manière suffisamment

complète ?

3) Si oui, estimez-vous que l’UE devrait traiter cette question au moyen d’un instrument contraignant ?

4) Pourriez-vous envisager d’engager un dialogue au titre de l’article 155 du TFUE sur l’un ou l’autre des problèmes évoqués dans le cadre de la présente consultation ?

La CES est donc ravie de contribuer à cette première phase de consultation. En réponse aux questions (1) et (3), la CES est d’avis que l’Union européenne doit prendre de nouvelles initiatives législatives contraignantes pour les États membres. Cela permettra de réduire l’impact néfaste de l’exposition au plomb et aux composés du plomb, aux diisocyanates et à l’amiante sur la santé et la sécurité des travailleurs.

En réponse à la question (4) sur notre souhait de voir la révision de la DAC et la révision de la DAT se faire dans le cadre des procédures de dialogue social prévues à l’article 155 du TFUE, la CES s’engage pleinement en faveur du dialogue social, mais estime qu’une action législative européenne contraignante est nécessaire sur ces questions et estime donc qu’il n’est pas nécessaire d’entamer des négociations fondées sur le traité avec les organisations d’employeurs au niveau de l’UE. Cela n’exclut toutefois pas de discuter des questions avec les employeurs et de rechercher des positions convergentes sur des sujets tels que le meilleur instrument juridique pour protéger les travailleurs contre le risque d’exposition à des substances qui sont toxiques et affectent la reproduction[1] ou la nécessité d’utiliser une nouvelle méthodologie pour limiter le volume des substances sans seuil au niveau de l’UE.

La CES rappelle que l'élimination ou le remplacement des produits chimiques dangereux par des alternatives plus sûres sont les meilleures mesures préventives au travail. La CES souligne également que les travailleuses sont largement sous-représentées dans la recherche sur les risques sanitaires liés à l'exposition aux produits chimiques sur le lieu de travail. De même, des hypothèses erronées sur les emplois que de nombreuses travailleuses exercent peuvent faire que leur santé et leur sécurité sont négligées. Par conséquent, il est essentiel que la Commission mette l'accent sur les différences entre les sexes dans le cadre de cette initiative et de ses futures initiatives visant à améliorer la protection des travailleurs contre les risques chimiques. Comme les travailleurs sont souvent exposés à un cocktail de substances dangereuses au travail, l'exposition multiple doit également être prise en compte.

En ce qui concerne la question (3), la réponse de la CES est spécifique par substance et complète les problèmes identifiés par la Commission avec les observations et revendications suivantes :

  1. Plomb et composés du plomb

Le plomb et les composés du plomb sont largement considérés comme un groupe de substances dangereuses pour la santé humaine et l’environnement. Ils sont classés comme des substances toxiques pour la reproduction (catégorie de reproduction 1A). Ils entrent actuellement dans le champ d’application de la DAC, où ils sont les seules substances ayant une valeur limite contraignante d’exposition professionnelle (VLCEP) et une valeur limite contraignante d’exposition biologique (VLB), complétées par une obligation pour les employeurs d’effectuer une surveillance de la santé. Ces valeurs limites européennes (150 µg de plomb/m³ et 700 µg de plomb/L de sang) ont été déterminées au début des années 1980 et n’ont jamais été actualisées depuis.

Au cours des dernières décennies, la CES a demandé à plusieurs reprises à la Commission de réviser ces valeurs. En particulier à la lumière des derniers développements scientifiques et techniques et de l’adoption de valeurs limites plus protectrices dans certains des États membres de l’UE. En mars 2019, la Commission a finalement demandé au comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques (CER/ECHA) d’évaluer les valeurs limites existantes pour le plomb et les composés du plomb.

1.1.Discrimination des femmes au travail en raison d’une VLB non protectrice

Dans son avis adopté en juin 2020[2], le CCR/ECHA a recommandé d’adopter, dans le cadre de la DAC, une VLCEP de 4 µg de plomb/m³ et une VLB de 150 µg de plomb/L dans le sang. La VLB est destinée à protéger les travailleurs exposés au plomb et aux composés inorganiques contre la toxicité chronique du plomb. Le CER/ECHA a également recommandé d’ajouter une déclaration qualitative dans la DAC, indiquant que l’exposition des femmes fertiles au plomb devrait être évitée ou réduite au minimum sur le lieu de travail, car la VLB proposée pour le plomb ne protège pas la progéniture des femmes en âge de procréer.

La CES avertit donc la Commission européenne que la VLB proposée pour les femmes sur le lieu de travail est de nature discriminatoire. Si elle est adoptée dans le DAC, cette VLB créera en effet une situation où les femmes ne pourraient pas être embauchées dans des lieux de travail où elles peuvent être exposées au plomb et à ses composés. Les employeurs voudront éviter tout risque ou toute responsabilité. Cela serait contraire au droit communautaire et à l’égalité de traitement et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes au travail (article 263 du TFUE).

Pour éviter les risques de litiges devant la Cour de justice européenne, la CES recommande l’adoption d’une VLB qui garantirait un niveau élevé de protection de la santé humaine et l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes au travail.

1.2.La DAC ne permet pas de protéger les hommes et les femmes sur le lieu de travail contre les « reprotoxiques ».

Les composés du plomb ne sont certainement pas les seules substances largement présentes sur le lieu de travail qui sont toxiques et qui ont des effets néfastes sur la reproduction (connues sous le nom de « reprotoxiques »). Il en existe beaucoup d’autres, comme le bisphénol A, les phtalates, les solvants aprotiques, etc. On estime qu’environ 2 millions de travailleurs dans les États membres de l’UE sont exposés sur leur lieu de travail à au moins une substance toxique qui a des effets néfastes sur la reproduction.

À l’heure actuelle, la législation est très faible en ce qui concerne la protection des travailleurs contre ces substances. Elle se limite aux dispositions générales de la DAC et à celles de la directive sur les travailleuses enceintes (92/85/CEE). Ces deux directives présentent de graves lacunes.

La directive sur la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes est incohérente en termes de prévention. Les mesures visant à éviter l’exposition ne doivent pas être prises avant que la travailleuse n’informe son employeur qu’elle est enceinte, ce qui se produit vers la dixième semaine de grossesse. Toutefois, l’exposition à des substances toxiques pour la reproduction au cours des premières semaines de gestation peut entraîner une fausse couche ou un risque accru de handicaps congénitaux. Les possibilités de changer d’emploi ou de prendre éventuellement un congé, comme le recommande la directive, arrivent trop tard pour prévenir ces risques.

La DAC n’offre pas non plus une protection adéquate aux travailleurs. La directive couvre toutes les substances chimiques dangereuses produites ou utilisées sur le lieu de travail, sans prévoir de dispositions spécifiques sur les substances reprotoxiques. Elle exige des employeurs qu’ils éliminent ou réduisent les risques au minimum, et prévoit la possibilité de fixer des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes ou indicatives. Le seul groupe de substances ayant une valeur limite contraignante en vertu de la DAC est le plomb et ses composés, comme déjà mentionné ci-dessus. Certains États membres de l’UE possèdent encore des mines actives et sont d’importants fournisseurs de plomb. Comme de nombreux travailleurs des mines sont des travailleurs non européens, qui ne connaissent pas toujours les risques auxquels ils sont exposés, il est particulièrement important qu’ils aient droit au même niveau de protection, de formation et de surveillance de la santé que les travailleurs de l’UE.

Les limites indicatives d’exposition professionnelle aux substances dangereuses (LIEP) dans le cadre de la DAC couvrent actuellement 150 substances dangereuses, dont seulement 11 sont toxiques pour la reproduction. Parmi ces 11 LIEP, plusieurs ont été jugées inadéquates pour protéger les travailleurs et différentes restrictions sont adoptées dans le cadre de REACH pour faire face aux risques d’exposition à ces substances reprotoxiques largement utilisées au travail (bisphénol A, phtalates, solvants aprotiques).

​​​​​​​​​​​​​​3.1.Inclusion des substances reprotoxiques dans le champ d’application de la DCM

La CES est donc d’avis que les substances reprotoxiques qui répondent aux critères de l’UE pour la classification dans la catégorie 1A/1B devraient être retirées du champ d’application de la DAC et placées dans le champ d’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes (DCM). Cela renforcerait le système actuel de SST, apporterait une cohérence juridique et un meilleur alignement de la législation sur les produits chimiques au niveau de l’UE. Les valeurs limites prévues par la DCM sont toujours contraignantes et, même si le niveau d’exposition des travailleurs est inférieur à la valeur limite, il existe toujours l’obligation de réduire ce niveau dans la mesure où cela est techniquement possible. La DCM est donc plus stricte que la DAC en ce qui concerne la réduction des niveaux d’exposition sur le lieu de travail. Ceci est d’autant plus important que les principales substances reprotoxiques présentes sur le lieu de travail sont des substances sans seuil (par exemple, le plomb est un neurotoxique sans seuil, les bisphénols et les phtalates sont également des perturbateurs endocriniens).

En outre, les substances reprotoxiques sont des substances très préoccupantes selon le règlement REACH. Les inclure dans le champ d’application de la DCM serait donc cohérent avec REACH et avec toutes les autres législations européennes sur les produits chimiques (pesticides, biocides, règlements cosmétiques, etc.) où les substances cancérigènes (C), mutagènes (M), mais aussi reprotoxiques (R) sont traitées dans la même catégorie. Cet alignement sur les autres législations de l’UE sur les produits chimiques constituerait une simplification réglementaire et améliorerait les synergies entre les différentes législations.

Enfin, sept États membres européens représentant 46 % de la main-d’œuvre de l’UE (Autriche, Belgique, République tchèque, Finlande, France, Allemagne et Suède) ont déjà étendu le champ d’application de la DCM aux substances qui ont un effet néfaste sur la fertilité lors de sa transposition dans la législation nationale. La Slovénie est sur le point de faire de même.

La CES demande instamment à la Commission de clore la discussion de longue date sur le meilleur instrument juridique pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances reprotoxiques en les incluant dans le champ d’application de la DCM lors de la discussion en cours sur la 4e révision de la DCM.

  1. Diisocyanates

Les diisocyanates sont des produits chimiques largement utilisés dans le processus de fabrication des mousses de polyuréthane, des plastiques, des revêtements, des vernis, des peintures à deux composants, des adhésifs, etc. Ce sont des sensibilisateurs respiratoires (c’est-à-dire qu’ils provoquent l’asthme professionnel et peuvent déclencher des réactions allergiques irréversibles dans le système respiratoire) ainsi que des sensibilisateurs cutanés (c’est-à-dire qu’ils provoquent des réactions allergiques après contact avec la peau). Les diisocyanates sont considérés comme des substances sans seuil, ce qui signifie que toute exposition professionnelle sera associée à un risque de développer de l’asthme professionnel (plus l’exposition est faible, plus le risque de développer de l’asthme est faible).

Il n’existe actuellement aucune limite d’émission européenne pour les diisocyanates et plusieurs États membres imposent leurs propres limites d’émission pour ces substances.

La CES est donc d’avis qu’il est nécessaire d’établir des LEP européennes contraignantes afin de garantir des exigences minimales pour la protection des travailleurs exposés aux diisocyanates dans l’UE.

Dans son avis sur les diisocyanates adopté en juin 2020[3], le CER/ECHA suggère que l’exposition associée à différents niveaux de risque excessifs peut servir de base à la détermination d’une LEP. Comme c’est la première fois qu’une valeur limite contraignante sera établie au niveau de l’UE pour les sensibilisants, la CES estime que pour décider à quel niveau d’exposition la LEP sera fixée, une décision préalable doit être prise sur le niveau de risque excédentaire de développement d’asthme professionnel qui est acceptable chez les travailleurs exposés aux diisocyanates (c’est-à-dire le pourcentage de travailleurs qui, statistiquement, développeront un asthme professionnel lorsqu’ils sont exposés 8 heures par jour à des diisocyanates à la concentration de la LEP). Le niveau de risque acceptable pour les travailleurs ne peut être décidé par un organisme scientifique, il ne peut pas résulter que d’une décision politique.

La CES demande que cette question soit discutée et convenue au sein du Comité consultatif tripartite de l’UE sur la sécurité et la santé au travail (CCSS), où les travailleurs, les employeurs et les gouvernements sont représentés.

  1. Amiante

L’amiante tue au moins 47 000 personnes chaque année dans l’UE en raison de cancers du poumon et de mésothéliomes, et ce chiffre ne cessera d’augmenter au cours des prochaines décennies[4]. Alors que la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de l’amiante sont interdites dans l’UE depuis 2005, l’amiante est toujours présent dans de nombreux bâtiments européens et dans le sous-sol des mines et représente une menace importante pour la santé et la sécurité de millions de travailleurs européens. Ailleurs dans le monde, l'amiante continue d'être produit et utilisé. La CES appelle la Commission européenne à œuvrer en faveur d'une interdiction mondiale de l'amiante. L’amiante est un cancérigène sans seuil, ce qui signifie que tout niveau d’exposition, aussi faible soit-il, comporte un risque de développer un cancer. Avec l’adoption du « Green Deal » européen et de la « vague de rénovation pour l’Europe », on s’attend à ce que des millions de bâtiments soient entretenus, rénovés ou démolis. Toute une génération de travailleurs du secteur de la construction sera exposée à un risque accru d’exposition aux fibres d’amiante.

L’industrie de la construction est le troisième secteur le plus important de l’UE, avec un taux de 10 % de travailleurs transfrontaliers, dont une part importante de travailleurs indépendants.[5] La proportion de travailleurs détachés temporairement par des pays à bas salaires est très élevée.[6] Ces travailleurs sont particulièrement vulnérables aux violations des normes de santé et de sécurité. Les travailleurs ne sont souvent pas conscients des dangers de la fibre mortelle et, dans la plupart des pays, ils ne sont pas sensibilisés, formés et ne prennent pas les précautions nécessaires en matière de sécurité. Le cancer causé par l’exposition aux fibres d’amiante pendant les travaux de rénovation ou de démolition a de longues périodes de latence, ce qui explique en partie pourquoi la menace pour la santé est souvent sous-estimée par les personnes à risque.

La Commission tire les conclusions suivantes des rapports nationaux de mise en œuvre fournis conformément à l’article 22 de la directive sur l’exposition à l’amiante pendant le travail (DAT) :

  • Dans des lieux de travail comparables, il existe des différences marquées entre les États membres en ce qui concerne les LEP appliquées, certains États membres ayant des LEP beaucoup plus strictes.
  • Certains États membres ont adopté des mesures plus strictes concernant l’inventaire et la gestion de l’amiante, à savoir l’identification obligatoire de la présence d’amiante dans les bâtiments ainsi que l’application de mesures de surveillance spécifiques.
  • Dans certains États membres, sur la base d’évaluations scientifiques des risques pour la santé, des mesures supplémentaires ont été prises, telles que des exigences supplémentaires en matière de démolition ou l’obligation d’un rapport spécifique dans les cas de situations dangereuses impliquant de l’amiante.

La CES se félicite de l’intention de la Commission de rouvrir la directive sur l’exposition à l’amiante pendant le travail (DAT), afin de renforcer les normes européennes de santé et de sécurité et de garantir que les travailleurs travaillant, ou susceptibles d’entrer en contact, avec des matériaux contenant de l’amiante soient pleinement protégés dans toute l’UE. À cet égard, il est essentiel d’abaisser la LEP de manière significative et en fonction des dernières connaissances scientifiques et évolutions techniques. Toutefois, si la Commission souligne à juste titre que « la gestion de l’amiante dans les bâtiments et son retrait en toute sécurité » devrait être un sujet important pour l’action de l’Union, se concentrer uniquement sur la LEP est une approche beaucoup trop étroite pour répondre aux défis. De nombreux États membres ont déjà adopté des mesures plus strictes en matière d’inventaire et de gestion de l’amiante, et introduit des exigences supplémentaires pour différents types de travaux avec l’amiante. Cela montre que les normes minimales de l’UE peuvent, et doivent, être améliorées pour atteindre le niveau le plus élevé possible pour une protection efficace de tous les travailleurs.  

Pour ces raisons, la CES réclame une stratégie globale pour le retrait sûr de tout l’amiante dans l’UE afin de protéger les travailleurs (ainsi que les habitants et les utilisateurs des bâtiments et des infrastructures) maintenant et à l’avenir. Une stratégie globale devrait se concentrer sur la révision de la directive sur l’exposition à l’amiante pendant le travail (3,1), y compris la LEP, la reconnaissance et l’indemnisation de toutes les maladies liées à l’amiante (3,2), et des mesures supplémentaires qui dépassent partiellement le champ d’application de l’article 153 du TFUE (3,3). L’UE a une chance d’éliminer, une fois pour toutes et en toute sécurité, ce dangereux cancérigène de l’environnement des bâtiments européens. Si l’UE ne saisit pas cette occasion maintenant et utilise la synergie offerte par le « Green Deal », la vague de rénovation et la stratégie de relance pour l’Europe, l’héritage mortel de l’amiante sera transmis à la prochaine génération de travailleurs, d’habitants et d’utilisateurs de bâtiments.

Par conséquent, outre la révision de la directive sur l’amiante, la CES demande à la Commission de définir une stratégie globale pour l’élimination sûre de tout l’amiante dans l’UE. Cette stratégie devrait inclure : un cadre européen pour les plans nationaux de désamiantage ; la détection et l’enregistrement de l’amiante ; le soutien final des propriétaires de bâtiments (dans l’esprit d’une transition socialement juste et pour empêcher les désamiantages illégaux dangereux) ; le renforcement des inspections du travail ; et une stratégie pour maintenir l’amiante hors de l’économie circulaire. La CES estime que ce n’est que lorsque le défi de l’amiante sera relevé grâce à une stratégie globale, coordonnée et intégrée, comme indiqué ci-dessous, que ce cancérigène ne fera plus de victimes. Cela est également conforme au plan européen de lutte contre le cancer, à la résolution du Parlement européen de 2013 sur les menaces pour la santé au travail liées à l’amiante et les perspectives d’élimination de l’amiante existant[7], et aux avis du Comité économique et social européen sur l’élimination de l’amiante dans l’UE (2015)[8] et sur l’utilisation de l’amiante dans la rénovation énergétique (2019)[9].

3.1 Changements nécessaires dans la directive sur l’exposition à l’amiante pendant le travail (DAT)

3.1.1 Mise à jour de la LEP de l’UE pour l’amiante

Actuellement, la VLCEP défini dans la DAT n’offre pas un niveau de protection satisfaisant pour les travailleurs exposés. Il est donc important de réviser cette valeur limite dans le cadre d’un futur plan européen visant à éradiquer efficacement l’amiante. Compte tenu des dernières évolutions des connaissances scientifiques et de la recherche, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas ont déjà mis à jour leur LDE nationale sur l’amiante. La France et l’Allemagne ont une VLCEP nationale de 0,01 fibre/cm³ et les Pays-Bas une VLCEP nationale de 0,002 fibre/cm³ par rapport à la valeur actuelle dépassée de 0,1 fibre/cm³ dans la DAT. Les experts de la Commission internationale de la santé au travail (CIST) et la recherche médicale suggère une valeur limite de 0,001 fibre/cm³ pour protéger de manière adéquate les travailleurs contre le cancer dans les travaux de désamiantage[10]. La CES demande donc de fixer la nouvelle VLCEP de l’UE à ce niveau.

3.1.2 Autres changements nécessaires dans la DAT

En outre, afin de prévenir une nouvelle vague de victimes de l’amiante par le retrait de l'amiante et dans l'industrie minière, la CES demande à la Commission européenne d’inclure également les changements suivants dans la version révisée de la DAT :

  • La directive devrait indiquer clairement que toutes les variétés d’amiante sont cancérigènes. En outre, le champ d’application de la directive devrait être élargi pour inclure une liste actualisée de toutes les formes connues de fibres ayant des effets nocifs similaires sur la santé humaine. La Commission devrait donc inclure les fragments fibreux d’actinolite, d’anthophyllite, de trémolite, de grunérite et de riebeckite ainsi que la winchite, la richterite, la fluoro-edénite et l’érionite.    
  • Le concept d’exposition sporadique et de faible intensité ne devrait plus être utilisé pour permettre l’enlèvement des équipements de protection individuelle et d’autres mesures de protection. En outre, la notion de matériaux friables et non friables contenant de l’amiante ne devrait pas être utilisée pour déterminer le niveau de risque. Au lieu de cela, une évaluation individuelle des risques liés au processus de travail prévu devrait déterminer les mesures de protection nécessaires et obligatoires.
  • Les pièces et les matériaux contenant de l’amiante déjà utilisés doivent être enlevés et éliminés en toute sécurité et ne doivent pas être réparés, entretenus, scellés, encapsulés ou recouverts. Par conséquent, l’encapsulation et le scellement de l’amiante doivent être interdits. La directive devrait également indiquer clairement que le travail sur les produits existants est inclus dans l’interdiction de la « transformation des produits ». Les mesures d’application spécifiques devraient être réglementées au niveau national avec la participation effective des partenaires sociaux.
  • Les informations incluses dans la notification aux autorités compétentes doivent être complétées par les éléments suivants :
    • des données supplémentaires sur les équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ;
    • l’équipement utilisé pour l’élimination des déchets ;
    • la durée des processus de travail ;
    • une liste et une identification des travailleurs individuels affectés au site ;
    • la preuve de leurs compétences et de leur formation
    • les dates de leurs examens médicaux obligatoires, conformément aux règles nationales sur la protection des données à caractère personnel.
  • La directive devrait spécifier des exigences techniques minimales pour abaisser la concentration de fibres d’amiante dans l’air au niveau le plus bas techniquement possible. Ces exigences devraient comprendre la suppression de la poussière et l’aspiration de la poussière à la source, la sédimentation continue, les moyens de décontamination et les exigences minimales concernant la différence de pression entre les enceintes en amiante et l’environnement, l’alimentation en air frais et les filtres HEPA. La CES propose une différence de pression minimale de -10 (moins 10) afin de garantir une marge de sécurité suffisante contre les facteurs externes, tels que la circulation des personnes entre l’enceinte et les environs, l’encrassement des filtres et la vitesse élevée du vent. L’air frais doit être fourni à partir d’un point suffisamment éloigné. La performance des appareils à pression négative et des aspirateurs portables des systèmes de ventilation locale par aspiration doit être confirmée après le remplacement d’un filtre HEPA et avant le début du désamiantage ou au moins une fois par an, en mesurant l’efficacité de désamiantage des filtres à l’aide d’un compteur de particules à lecture directe. En outre, l’utilisation obligatoire de robots devrait être envisagée.
  • La directive doit garantir que l’échantillonnage soit représentatif de l’exposition personnelle du travailleur à la poussière provenant de matériaux contenant de l’amiante. Les échantillons doivent être prélevés dans des situations représentatives et réalistes. Si l’échantillonnage ne peut être effectué de manière représentative, toutes les mesures de protection disponibles doivent être appliquées.
  • La méthodologie la plus sensible pour le comptage des fibres doit être adoptée (par exemple, la microscopie électronique à transmission analytique).
  • Le dépistage de l’amiante avant le début des travaux devrait être obligatoire. Non seulement les employeurs, mais aussi les principaux entrepreneurs, les pouvoirs adjudicateurs et les propriétaires devraient être obligés de procéder à un diagnostic de l’amiante avant de commander des travaux. Seuls les opérateurs qualifiés et certifiés devraient être chargés de la recherche d’amiante avant le début des travaux. Le processus doit inclure un diagnostic adapté aux caractéristiques du lieu de travail. Un rapport doit faire état de l’absence ou de la présence d’amiante. Dans ce dernier cas, la nature de la contamination et sa localisation doivent être précisées, et la quantité de matériaux contenant de l’amiante doit être estimée. Le contrôle préliminaire doit être suivi d'un échantillonnage individuel.
  • Un plan de travail doit être établi avant le début de tous travaux relatifs à l’amiante, non seulement pour la démolition ou le désamiantage, mais aussi pour toutes les méthodes de travail possibles avec l’amiante
  • Une nouvelle annexe à la directive devrait être introduite avec des exigences minimales obligatoires pour la formation sur le travail avec l’amiante. Cette formation devrait s’adresser à la fois aux travailleurs des entreprises de décontamination spécialisées et à tout travailleur, quelle que soit sa profession, qui pourrait être exposé à des matériaux contenant de l’amiante lors de l’exécution de son travail (y compris, par exemple, le nettoyage des carreaux de sol en amiante vinylique et la gestion des eaux usées qui en résultent). Les mesures d’application spécifiques devraient être réglementées au niveau national avec la participation effective des partenaires sociaux. En plus des exigences déjà prévues par la directive, l’annexe devrait inclure les éléments suivants : des exigences concernant la qualification des formateurs et leur certification par une autorité compétente, des certificats de formation obligatoires attestant que la formation a été suivie de manière satisfaisante, une durée minimale de formation de 3 jours ouvrables et des intervalles réguliers de 4 ans maximum au cours desquels un travailleur individuel doit suivre une formation.

Les travailleurs effectuant des travaux de démolition ou de désamiantage doivent recevoir une formation complémentaire concernant l’utilisation des équipements et machines technologiques destinés à limiter la libération et la propagation des fibres d’amiante pendant les processus de travail (conformément à la directive 2009/104/CE). Ils devraient également être formés aux dernières technologies et machines disponibles pour des procédures de travail sans émission ou, lorsque cela n’est pas encore techniquement possible, à faible émission, afin de contenir la libération et la propagation des fibres d’amiante.

  • La directive devrait garantir que les entreprises de désamiantage disposent des compétences nécessaires pour effectuer des travaux de démolition grâce à un système de permis accordés par les autorités nationales compétentes. Un permis n’est accordé que si le demandeur apporte la preuve d’un équipement technique adéquat de pointe et de certificats de formation pour ses travailleurs individuels, et s’il n’y a aucun doute sur la fiabilité de l’entreprise et de sa direction. Le permis est renouvelable tous les cinq ans. Les États membres doivent établir des registres accessibles au public des entreprises qui ont obtenu un permis.
  • La directive devrait prescrire et préciser les procédures de décontamination.
  • La directive devrait préciser que les équipements respiratoires de protection individuelle doivent faire l’objet d’un contrôle d’ajustement obligatoire. C’est essentiel pour que l’équipement de protection respiratoire soit sûr pour chaque travailleur.
  • Un suivi médical et une surveillance post-professionnelle de la santé par un médecin du travail qualifié doivent être assurés pour tous les travailleurs exposés. Des dépistages réguliers doivent être effectués, sans restriction, après les activités professionnelles impliquant une exposition à l’amiante. Le médecin du travail doit recevoir une copie de la fiche d’exposition à l’amiante établie par l’employeur, qui doit être incluse dans le dossier médical individuel du travailleur. L’employeur doit également fournir à l’employé un certificat d’exposition une fois par an. Lorsqu’un employé quitte l’entreprise, l’employeur doit lui fournir un dossier complet énumérant toutes ses activités spécifiques impliquant une exposition à l’amiante. La documentation individuelle des expositions doit être conservée dans une base de données nationale centrale sur les expositions, établie conformément à la législation et aux pratiques nationales, et être conservée pendant au moins 40 ans.
  • Une nouvelle annexe à la directive devrait être introduite avec une liste de toutes les maladies connues liées à l’amiante qui doivent être reconnues dans tous les États membres (amiantose, mésothéliome, cancer du poumon, maladies bénignes de la plèvre, cancer du larynx, cancer des ovaires, cancer colorectal et cancer de l’estomac causés par l’amiante).

3.2 Reconnaître et indemniser les maladies liées à l’amiante

Les conditions de travail des travailleurs exposés à l’amiante devraient inclure un accès facile à la reconnaissance, au traitement et à l’indemnisation des maladies professionnelles liées à l’amiante. La CES appelle la Commission européenne à présenter une proposition législative pour des normes européennes minimales solides pour la reconnaissance et l’indemnisation adéquate des victimes de maladies professionnelles, y compris toutes les maladies connues liées à l’amiante, en vertu de l’article 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Comme base matérielle pour la nouvelle directive, la Commission devrait mettre à jour la recommandation du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles. La directive devrait établir des exigences minimales non bureaucratiques pour la reconnaissance et la compensation de ces maladies. Celles-ci devraient inclure une révision de la charge de la preuve ou du moins sa simplification effective, un guichet unique traitant de toutes les questions relatives aux maladies professionnelles, et des médiateurs nationaux (ou des services de conseil indépendants) pour aider les victimes de maladies professionnelles dans les procédures de reconnaissance.

3.3 Éléments supplémentaires pour une stratégie globale d’élimination de tout l’amiante dans l’Union européenne

L’action de l’UE pour la gestion de l’amiante dans les bâtiments et son retrait en toute sécurité devrait être en synergie avec les initiatives politiques connexes de la Commission, notamment le « Green Deal » et la vague de rénovation, la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux (SEDS), le plan « vaincre le cancer », le cadre financier pluriannuel (CFP) et la stratégie de relance de l’UE, le nouveau cadre stratégique de l’UE pour la santé et la sécurité au travail et le plan d’action pour l’économie circulaire. En outre, l’action de l’UE dans le domaine de l’amiante devrait s’inspirer des exemples de bonnes pratiques des États membres. La CES propose les éléments supplémentaires suivants pour une stratégie globale d’élimination de tout l’amiante dans l’UE :

  • Un nouveau cadre juridique européen pour les plans nationaux d’élimination de l’amiante qui garantit l’existence d’une stratégie globale pour l’élimination de tout l’amiante dans l’UE. Dans ce cadre, les États membres doivent mettre en place des stratégies de désamiantage, qui comprennent une évaluation de l’étendue du problème, des coûts associés, des détails sur les personnes qui supporteront ces coûts, un soutien financier public adéquat et un calendrier précis sur le moment où cela doit être réalisé. Certains États membres mettent déjà en œuvre des programmes ciblés de désamiantage.
  • Le cadre devrait inclure un modèle avec des normes minimales pour les registres numériques de l’amiante qui cartographient tout l’amiante existant dans un pays ou une région. Les registres de l’amiante doivent être accessibles aux travailleurs, aux entreprises et aux habitants et citoyens concernés ; ils doivent également être régulièrement mis à jour. Les informations disponibles doivent au moins inclure les éléments suivants :
    • Type de bâtiment ou d’infrastructure (privé, public, entreprise) ;
    • Emplacement spécifique de l’amiante (intérieur/extérieur, sols, murs, plafonds, toits, etc.) ;
    • Année de construction (avant/après l’interdiction nationale de l’amiante) ;
    • Type de matériau (amiante-ciment, isolation, mastic, etc.) et quantité ;
    • Travaux à effectuer (réparation, enlèvement, etc.), méthodes de travail (perçage, découpe, etc.) ;
    • Durée des travaux prévus ;
    • Calendrier d’enlèvement et plan de gestion ;
    • Accessibilité publique, en particulier pour les entreprises et les travailleurs (par exemple, dans une base de données numérique centralisée ou dans un « registre » spécifique à un bâtiment, tel qu’un passeport de rénovation de bâtiment).
  • Un contrôle préalable à la rénovation énergétique et/ou à la démolition devrait être obligatoire. La CES demande à la Commission de proposer une modification ciblée de l’article 7 de la directive 2010/31/UE dans le contexte de la vague de rénovation des bâtiments, en introduisant une exigence de dépistage obligatoire et de retrait ultérieur de l’amiante et d’autres substances dangereuses avant que les travaux de rénovation puissent commencer.
  • La CES demande à la Commission de faire une proposition législative pour un dépistage obligatoire avant la vente ou la location d’un bâtiment et d’établir des certificats d’amiante pour les bâtiments construits avant 2005. La proposition devrait contenir, au minimum, les éléments suivants :
    • Obligation pour les propriétaires (publics/privés) de faire procéder à un contrôle du bâtiment pour repérer l’amiante avant que le bâtiment (ou une partie de celui-ci) ne soit vendu ou loué ;
    • Les contrôles doivent être effectués uniquement par des opérateurs certifiés, conformément à la directive 2009/148/CE et à la législation et aux pratiques nationales, et sous la supervision d’un organisme national compétent ;
    • Le résultat de l’examen doit être communiqué à un organisme national compétent qui doit délivrer un certificat, tenir un registre national des certificats et donner des conseils aux propriétaires sur les lois et réglementations applicables, le retrait en toute sécurité et le soutien financier ;
    • Les certificats d’amiante contiennent le résultat de l’examen, y compris une liste des types de matériaux contenant de l’amiante trouvés, leur emplacement exact et le concept d’enlèvement sûr ;
    • Des amendes effectives, proportionnées et dissuasives sont prévues pour les vendeurs et les bailleurs d’immeubles qui ne prévoient pas l’inspection prescrite et ne la signalent pas à l’organisme compétent avant de vendre ou de louer le bien, avec une période de responsabilité à définir.
  • Si l’examen montre la présence d’amiante, le propriétaire doit être tenu de faire enlever l’amiante par un opérateur certifié et conformément aux prescriptions de sécurité identifiées. Le propriétaire doit bénéficier d’un soutien financier adéquat dans le cadre des stratégies nationales d’élimination (voir ci-dessus).   
  • Un cadre européen pour le soutien financier aux propriétaires de bâtiments devrait garantir un financement public pour le désamiantage de sauvegarde, dans l’esprit d’une transition juste et de la responsabilité sociale. Cela devrait contribuer de manière significative à prévenir les enlèvements illégaux et dangereux. La CES propose de mettre en place ce soutien financier nécessaire au désamiantage dans le contexte de la stratégie européenne de relance et de la vague de rénovation des bâtiments.
  • L’application des lois et règlements en vigueur par le biais d’une intensification des inspections du travail est essentielle pour garantir que, pendant la mise en œuvre de la vague de rénovation et des stratégies de désamiantage, les employeurs et les propriétaires d’immeubles respectent toutes les règles de santé et de sécurité applicables dans la pratique. La CES demande un soutien accru, et davantage de ressources, pour les inspections du travail afin d’améliorer de manière significative le nombre, la fréquence et la qualité des inspections. L’UE et les États membres devraient aller bien au-delà de l’objectif minimum de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui est d’un inspecteur pour 10 000 travailleurs.

L’amiante doit être maintenu hors de l’économie circulaire pour protéger les travailleurs contre la réutilisation involontaire de matériaux dangereux. La gestion du cycle de vie des matériaux de construction est un élément important de l’économie circulaire. Dans le cadre du nouveau plan d’action de l’UE pour l’économie circulaire (qui est censé inclure une stratégie pour un environnement bâti durable, des méthodologies pour suivre et minimiser la présence de substances préoccupantes dans les matériaux recyclés - et les articles fabriqués à partir de ceux-ci, et un système d’information harmonisé pour la présence de substances préoccupantes), l’enregistrement de l’amiante existant dans les bâtiments et infrastructures existants (voir ci-dessus) devrait être une première étape pour éliminer l’amiante de l’économie circulaire.

[1] https://www.etuc.org/en/pressrelease/chemical-industry-and-workers-call-european-commission-update-eu-rules-reprotoxic

[2] ECHA/RAC/A77-O-0000006827-62-01/F du 11 juin 2020

[3] https://echa.europa.eu/documents/10162/4ea3b5ee-141b-63c9-8ffd-1c268dda95e9

[4] Éliminer le cancer professionnel en Europe et dans le monde, Jukka Takala, ETUI, 2015

[5] http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23293&langId=en

[6] http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19040&langId=en

[7] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2013-0025_FR.html

[8] https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/freeing-eu-asbestos

[9] https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/working-asbestos-energy-renovation-own-initiative-opinion

[10] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29772681/